Non lieu confirmé pour la mort de Rémi Fraisse : le détail de l’arrêt de la Cour de cassation

0

Plus de six ans après la mort, le 26 octobre 1994, de Rémi Fraisse, un opposant au barrage de Sivens (Tarn), la Cour de cassation a confirmé ce mardi 23 mars le non-lieu rendu en faveur du Gendarme auteur du tir de la grenade.

La famille de ce botaniste âgé de 21 ans à l’époque avait prévenu que, si elle n’obtenait pas gain de cause, elle saisirait la Cour européenne des droits de l’Homme.

Tirée de nuit lors de violents affrontements, la grenade OF F1 avait atterri derrière la tête de Rémi Fraisse entre son cou et son sac à dos qu’elle portait, et coincée, avait explosé, entraînant des conséquences irrémédiables.

Le militaire auteur du tir, un maréchal des logis-chef de l’escadron de gendarmerie mobile de la Réole, avait bénéficié en janvier 2018 d’un non-lieu, confirmé par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse en janvier 2020. C’est contre cet arrêt que la famille Fraisse avait formé un pourvoi en cassation.

La famille de Rémi Fraisse avait soulevé plusieurs moyens dans leur mémoire.

La juridiction a rejeté tous les moyens.

Nous publions ci-dessous l’examen des moyens par la cour après anonymisation comme le réclame la CNIL, le texte d’un arrêt ne peut pas faire l’objet d’une publication brute sur l’internet sans anonymisation du nom des personnes physiques.

Arrêt de la cour de cassation, chambre criminelle, du 23 mars 2021

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu entreprise en rejetant le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable, alors “qu’il ressort des éléments de la procédure, tels que repris par le mémoire déposé au soutien de l’appel formé par Mme X et M. X à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu entreprise, que l’enquête de flagrance ouverte suite au décès de R a immédiatement été confiée à la gendarmerie de la commune de Gaillac, commune limitrophe à Lisle-sur-Tarn, lorsque des gendarmes étaient à l’évidence susceptibles d’être mis en cause ; qu’au cours de l’instruction réalisée, seuls vingt manifestants ont été auditionnés et aucun appel à témoin officiel n’a été effectué ; que les magistrats instructeurs ont systématiquement refusé aux requérants les demandes d’auditions à charge et de confrontations des gendarmes et des membres de la chaîne de commandement sollicitées, au même titre que l’ensemble de leurs demandes d’actes et tout particulièrement leur demande de reconstitution des faits ; qu’aucune investigation relative à la personnalité des témoins assistés n’a été effectuée tandis qu’une enquête stricte a été menée sur la personnalité de M. R, pourtant victime des faits ; qu’il en résulte que les conditions dans lesquelles l’enquête initiale et l’instruction ont été réalisées autorisent à craindre, de manière légitime, une connivence entre les enquêteurs, le juge d’instruction et les mis en cause ; qu’en confirmant néanmoins ladite ordonnance, la chambre de l’instruction a violé les articles 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Réponse de la Cour

  • Pour estimer que l’enquête et l’instruction n’étaient pas entachées de partialité, la chambre de l’instruction a retenu que l’enquête avait été menée de façon impartiale et objective et que l’ensemble des témoins, y compris les émeutiers, avaient été entendus, qu’une reconstitution était inutile, les faits ayant été filmés en grande partie, et que si l’audition des autorités civiles pouvait participer d’une appréciation exhaustive de l’environnement des faits, elle ne pouvait en aucun cas aboutir au but poursuivi par les parties civiles, en l’espèce la mise en cause de l’Etat et de ses représentants dans la mesure où l’appréciation de l’opportunité de la défense de la zone échappe à l’autorité judiciaire et où l’autorité civile n’était pas présente lors des faits. Les juges ajoutent que ni l’absence d’audition du préfet et de son directeur de cabinet ni les vérifications effectuées sur certains témoins et sur la victime ne caractérisent une partialité de l’enquête.
  • Les griefs allégués ne sont pas de nature à caractériser un manquement au devoir d’impartialité des enquêteurs et des juges d’instruction.
  • En effet, en premier lieu, le recours à un service de gendarmerie limitrophe pour effectuer l’enquête de flagrance n’a pas porté atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ni compromis l’équilibre des droits des parties.
  • En deuxième lieu, le seul rejet des demandes d’actes d’instruction par les magistrats chargés de l’information, dont la chambre de l’instruction a souverainement estimé qu’ils n’étaient pas nécessaires, n’est pas de nature à créer à l’encontre des magistrats instructeurs un doute raisonnable, objectivement justifié, de nature à faire douter de leur impartialité.
  • En troisième lieu, la connivence invoquée entre les enquêteurs et les magistrats instructeurs reste à l’état de simple allégation.

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu entreprise aux termes de laquelle il ne résulte pas de l’information de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis l’infraction de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ni d’avoir porté atteinte au droit à la vie, alors :

1° que l’atteinte à la vie d’un individu ne peut être légalement justifiée qu’à la condition qu’elle résulte d’un recours à la force absolument nécessaire et strictement proportionné ; qu’il en ressort l’obligation pour les forces de l’ordre, agissant dans le cadre du maintien de l’ordre, de n’avoir recours à des armes potentiellement dangereuses que si celles-ci sont absolument nécessaires et que cette force est proportionnée au trouble à faire cesser ; qu’aux termes de leur mémoire, les requérants démontraient qu’en l’espèce, le recours à une grenade OF F1 n’a résulté que de la circonstance que M. X, au même titre que le peloton Charlie 1, n’était pas doté de grenades GLI-F4, lesquelles, en raison de leur dangerosité moindre, auraient autrement été privilégiées, ce dont il se déduit que l’usage d’une telle grenade n’était pas strictement nécessaire et proportionné ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ces circonstances, et en se prononçant par des motifs inopérants, pour confirmer néanmoins l’ordonnance entreprise, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des articles 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, 122-4 du code pénal, 184 et 593 du code de procédure pénale, R. 211-13 et R. 434-18 du code de la sécurité intérieure ;

2° que l’atteinte à la vie d’un individu ne peut être légalement justifiée qu’à la condition qu’elle résulte d’un recours à la force absolument nécessaire et strictement proportionné ; qu’il en résulte que le recours par les forces de l’ordre à des armes potentiellement dangereuses, est subordonné à une appréciation minutieuse de la situation de nature à le justifier, afin de s’assurer que les risques occasionnés pour la vie et l’intégrité physiques des individus soient proportionnés à la menace qu’ils représentent et à l’objectif poursuivi ; qu’il ressort des pièces de la procédure et de ses propres constatations qu’outre la circonstance que le terrain ne permettait pas un lancer au ras-du-sol de la grenade OF F1, comme il est normalement d’usage, celui-ci était plongé dans l’obscurité totale, si bien que M. X dont il n’est pas établi avec certitude qu’il a usé de jumelles IL dans un temps proche de son lancer, n’était pas en mesure d’identifier la position des opposants lorsqu’il y a procédé ; qu’en se bornant à relever que les militaires, qui agissaient dans le cadre d’une mission, ont employé la force de façon progressive, et à invoquer le comportement des opposants, sans apprécier le caractère nécessaire et proportionné de l’emploi des grenades OF F1 au regard des circonstances précises dans lesquelles elles ont été utilisées dont il se déduisait pourtant un risque significatif pour la vie et l’intégrité physique des opposants, ni rechercher si un tel examen avait été accompli par M. X lorsqu’il a procédé au lancer de la grenade OF F1 ayant abouti au décès de M. R, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des articles 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, 122-4 du code pénal, 184 et 593 du code de procédure pénale, R. 211-13 et R. 434-18 du code de la sécurité intérieure

3° “qu’il résulte des pièces de la procédure d’une part que le haut parleur du peloton Charlie ne fonctionnait pas et d’autre part qu’aucun lancement de fusée n’a été effectué, qu’en déclarant, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, que “les gendarmes (…) ont employé la force (…) après usage des avertissements réglementaires” (arrêt, p. 20), la chambre de l’instruction, qui a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure, n’a pas justifié sa décision au regard des articles R. 211-11 et R. 211-16 du code de la sécurité intérieure.”

Réponse de la Cour

  • Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner reprochées au maréchal des logis-chef X, l’arrêt attaqué énonce que le jet de la grenade par celui-ci constitue un acte de violence volontaire destiné à faire cesser la progression des manifestants sans avoir voulu les atteindre, qu’il a ainsi commis des faits susceptibles d’être qualifiés de coups mortels et que cet acte, commis par un gradé habilité à utiliser les grenades explosives, a été commis sur ordre de son supérieur hiérarchique.
  • Les juges ajoutent qu’à l’époque des faits, et en application des articles L. 211-9, R. 211-16 et D. 211-17 du code de la sécurité intérieure, l’usage de la grenade OF F1 était permis par la loi comme faisant partie des armes à feu pouvant être utilisées dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre, que des violences ont été exercées contre les militaires et que les conditions légales d’usage de la force et de l’emploi de la grenade OF F1 étaient réunies, étant précisé que le terrain ne permettait pas un lancer de la grenade au ras du sol en raison de la présence d’un grillage et d’un fossé.
  • Les juges retiennent que la grenade OF F1 n’était pas classée comme arme létale, la mort de R étant intervenue dans une circonstance néfaste très particulière, difficilement prévisible, en l’espèce la chute de la grenade derrière la tête de la victime entre son cou et le sac à dos qu’elle portait, et que ce n’est que parce que la grenade s’est coincée là au moment où elle a explosé qu’elle a entraîné des conséquences irrémédiables.
  • Les juges ajoutent encore, par motifs propres et adoptés, que les gendarmes, qui ont reçu des jets de pierres et fusées de détresse, devaient se défendre de nuit dans une cuvette sans éclairage, sans pouvoir repérer la position précise de leurs agresseurs, qu’ils ont employé la force de manière progressive en tirant d’abord des grenades lacrymogènes, puis en utilisant un lanceur de balles de défense (LBD) et enfin, après usage des avertissements réglementaires entendus par les manifestants, des grenades offensives, sans qu’il n’y ait eu d’effet de surprise, de sorte que les assaillants, qui pouvaient reculer, savaient à quoi s’attendre en se maintenant sur les lieux.
  • Ils relèvent également que le Défenseur des droits lui-même a considéré qu’en l’espèce l’usage de la force telle qu’elle avait été employée était justifié.
  • La chambre de l’instruction en conclut, par motifs propres et adoptés, qu’eu égard à l’extrême violence des assaillants situés à une distance maximale de vingt mètres qui continuaient d’avancer, au risque de contournement du dispositif et d’un corps à corps possible, et face à la gravité croissante de la menace, les projectiles lancés par les opposants étant de nature à compromettre sérieusement l’intégrité physique des gendarmes, les forces de l’ordre ont adapté leur riposte de manière parfaitement proportionnée et que l’usage de la grenade OF F1 était absolument nécessaire, de telle sorte que les exigences légales de l’article 122-4 du code pénal, selon lesquelles n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, ont été respectées.
  • En l’état de ces énonciations desquelles il résulte que les conditions d’application de l’article 122-4 du code pénal instituant une cause d’irresponsabilité pénale étaient réunies, la chambre de l’instruction a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, justifié sa décision.
  • En premier lieu, elle a établi, compte tenu des circonstances, le caractère absolument nécessaire et proportionné de l’usage d’une grenade dont le type était alors autorisé.
  • En second lieu, ni les sommations, ni le tir préalable de fusées ne sont requis par l’article L. 211-9, alinéa 6, du code de la sécurité intérieure en cas de violences ou de voies de fait contre les forces de l’ordre ou d’impossibilité de défendre autrement le terrain qu’elles occupent.

Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu entreprise aux termes de laquelle il ne résulte pas de l’information des charges suffisantes contre X d’avoir commis l’infraction d’homicide involontaire, alors :

1° que le caractère intentionnel du comportement ayant causé une atteinte à l’intégrité physique d’un individu n’exclut aucunement la caractérisation d’un homicide involontaire, et ce, que le lien de causalité entre ledit comportement et le dommage soit direct ou indirect ; qu’à ce titre, le jet de grenades par les forces de l’ordre entraînant un dommage peut recevoir la qualification d’homicide involontaire ; qu’en se bornant, pour exclure, sans même l’apprécier plus avant, la responsabilité pénale non-intentionnelle de M. X, et confirmer l’ordonnance de non-lieu sur ce point, à affirmer que « l’acte intentionnel de M. X a directement causé le décès, de sorte que la qualification d’homicide involontaire doit effectivement être exclue » (arrêt, p. 21), lorsqu’elle relevait expressément que ce dernier “était animé de l’intention de réaliser un “tir de barrage” pour faire cesser la progression et provoquer le recul du groupe de manifestants (…) sans avoir à aucun moment souhaité les atteindre” (arrêt, p. 19), ce dont il résulte que M. X n’a jamais eu la volonté de porter atteinte à l’intégrité physique de M. R si bien que la qualification d’homicide involontaire aurait du être envisagée, la chambre de l’instruction, qui s’est prononcée par des motifs erronés en droit, n’a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 177 et 593 du code de procédure pénale”.

“qu’en confirmant l’ordonnance de non-lieu entreprise à l’encontre de M. X, lorsqu’il ressort des pièces de la procédure et de ses propres constatations que celui-ci a procédé au lancer d’une grenade OF F1 en dépit de conditions de visibilité significativement dégradées, en s’abstenant de s’assurer, au moyen d’intensificateurs de lumière, de l’absence certaine d’individu au point d’impact de celle-ci, et en procédant à un lancer en “cloche » ne correspondant pas aux conditions normales d’utilisation de cette grenade, ce dont il résulte que M. X a eu un comportement imprudent présentant un lien de causalité direct avec le décès de M. R, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les dispositions des articles 121-3 et 221-6 du code pénal.”

Réponse de la Cour

  • Pour confirmer le non-lieu du chef d’homicide involontaire concernant le maréchal des logis-chef X, l’arrêt attaqué énonce que le jet de grenade par ce militaire était intentionnel, même si celui-ci n’avait pas l’intention d’atteindre les manifestants.
  • En statuant ainsi, et dès lors qu’elle a, par des motifs dénués d’insuffisance comme de contradiction, souverainement apprécié que les faits ne pouvaient pas recevoir la qualification d’homicide involontaire, le tir de grenade destiné à impressionner les manifestants étant volontaire, quel qu’en soit le mobile et quand bien même le mis en cause n’aurait pas voulu les conséquences qui en sont résulté, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
  • D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu entreprise aux termes de laquelle il ne résulte pas de l’information des charges suffisantes contre le capitaine M. X, commandant d’escadron de La Réole, le lieutenant-colonel Y commandant du groupement tactique de gendarmerie et le major Z, chef du peloton Charlie de l’escadron de La Réole, d’avoir commis l’infraction d’homicide involontaire, alors “que l’accumulation de fautes de négligence, d’imprudence ou de manquements à des obligations de prudence ou de sécurité constitue une faute caractérisée ; qu’il ressort des pièces de la procédure que M. X, M. Y M. Z se sont abstenus de s’assurer du caractère adapté des armes de leur peloton, qu’ils ont compensé la carence d’équipement par l’utilisation d’une munition, la grenade OF F1, dont la dangerosité intrinsèque était bien supérieure à celle de la munition qui aurait dû prévaloir, qu’ils ont donné et relayé l’ordre d’utiliser effectivement ces grenades OF F1 sans tenir compte du cadre géographique totalement inadapté à son utilisation et qu’en dépit du contexte manifestement dangereux pour la sécurité des personnes, ces derniers se sont abstenus de se retirer ; qu’en se bornant, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise à leur encontre, à déclarer que “la réglementation en la matière a été respectée par la hiérarchie”, sans rechercher, comme elle y était invitée par les requérants, si le cumul des imprudences et négligences commises par eux n’était pas de nature à constituer une faute caractérisée justifiant le renvoi de M. X M. Y et M. Z devant une juridiction de jugement, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 177 et 593 du code de procédure pénale”

Réponse de la Cour

  • Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu du chef d’homicide involontaire concernant le lieutenant-colonel X , commandant le groupement tactique de gendarmerie, le capitaine Y, commandant de l’escadron, et le major Z, chef de peloton, l’arrêt attaqué énonce que s’agissant d’une causalité indirecte, la responsabilité pénale du chef d’homicide involontaire est subordonnée à l’existence d’une faute caractérisée ou d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et qu’en l’espèce, la réglementation en matière de maintien de l’ordre et d’usage des armes a été respectée par la hiérarchie.
  • En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision.
  • par ces motifs, la cour : rejette les pourvois ;

dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt et un.