Un conducteur de poids-lourd mortellement blessé par les Gendarmes après avoir forcé un barrage (actualisé)

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controle routier
(Photo d'illustration ACSPMG pour LVDG)

Près de Montauban, (Tarn-et-Garonne), un conducteur de poids-lourd venant de forcer un barrage et d’heurter une voiture de Gendarmerie après avoir été contrôlé positif à la cocaïne, a été mortellement atteint par les Gendarmes qui ont ouvert le feu. Son camion a ensuite pris feu. Le conducteur est un délinquant routier récidiviste. Le Gendarme ayant ouvert le feu est en garde à vue.

Sur le même thème : Un Gendarme ouvre le feu pour stopper une “chauffarde“ ayant tenté de le faire chuter

Les faits sont survenus ce vendredi soir sur une route départementale près de Montauban (Tarn-et-Garonne).

Positif à la cocaïne, il fonce et percute une voiture de Gendarmerie

Ce nouveau refus d’obtempérer débute en fin d’après-midi près de Grisolles.

Stoppé par les Gendarmes à la suite d’une conduite dangereuse signalée par un automobiliste, le chauffeur routier qui transporte des colis en sous-traitance pour La Poste est dépisté positif à la cocaïne par un test salivaire. Selon La Dépêche qui évoque “un coup de folie”, alors que les Gendarmes vérifient son permis de conduire, le chauffeur refuse d’obtempérer, démarre et passe en force.

Une course-poursuite s’engage sur la RD 820 et à hauteur du giratoire de Bressols, avant l’entrée sur l’A 20 et la rocade de Montauban, le camion fou force à nouveau un barrage, n’hésitant pas à rouler sur les “Stop-Stick” (herses) . Il heurte alors un véhicule de Gendarmerie dans lequel se trouve un militaire comme l’explique le parquet, cité par la Dépêche.

“Il a refusé d’obtempérer suite à un contrôle routier, il a pris la fuite, a percuté un véhicule de la gendarmerie dans lequel se trouvait un gendarme. Un gendarme a fait usage de son arme, le chauffeur a été touché”

Atteint par les coups de feu, le routier perd le contrôle de son véhicule, près du péage de Montauban-Sud, et son camion prend feu, probablement à la suite de l’échauffement des pneus éclatés par les herses.

Le conducteur déjà condamné pour des délits routiers

Les Gendarmes l’extraient des flammes pour lui porter secours, mais l’arrivée du Samu, l’homme est décédé.

Le Gendarme auteur des coups de feu en garde à vue

Le feu s’est propagé à la végétation environnante et l’ensemble routier est complètement détruit par le feu.

La Section de recherches de Toulouse est en charge de l’enquête ouverte pour “violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner” par le procureur Laurent Czernik, présent sur les lieux. L’inspection générale de la Gendarmerie est saisie de l’enquête administrative consécutive à l’ouverture du feu.

Le militaire ayant tiré sur le chauffard à quatre reprises est en garde à vue – afin de lui permettre d’assurer ses droits avec un avocat- depuis vendredi après-midi précise le Figaro. Il s’agit d’un adjudant de 36 ans.

Le Gendarme a “à priori fait feu à quatre reprises” et “sa volonté était a priori d’arrêter l’ensemble routier”, a souligné le magistrat.

Une balle de 9 mn a mortellement touché le chauffeur” a ajouté ce dernier.

Connu de la justice, le conducteur, un homme de 35 ans demeurant à Montauban, a été condamné plusieurs fois, dont trois pour des conduites sans assurance, a précisé le procureur.

La Voix du Gendarme assure de son soutien le militaire impliqué ainsi que ses camarades.

5 cas d’ouverture du feu prévus à l’article L435-1 du code de la sécurité intérieure

Article L435-1

Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la Gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée : 

Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ; 

Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ; 

Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ; 

Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ; 

Dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.

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