Terrorisme : le gouvernement refuse d’armer les militaires et douaniers hors service, et les Gendarmes et policiers réservistes

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Les amendements déposés par Michel Vialay et Jean-Louis Thiériot ont été rejetés (Capture d'écran Assemblée nationale)

Lors de l’examen de la loi sur la sécurité globale, le gouvernement a rejeté les amendements des députés Jean-Louis Thiériot et Michel Vialay, visant à permettre aux militaires, mais aussi aux policiers municipaux et aux douaniers de porter leur arme hors service, et à accorder un port d’arme aux réservistes et retraités de la Gendarmerie et la Police nationale.

Sur le même sujet : Terrorisme : une loi pour autoriser les militaires d’active à porter une arme hors service

Cinq amendements de Michel Vialay, (n° 208, 209, 210, 211, 239) ont été rejetés.
Un autre qui était au départ une proposition de loi sur l’armement hors service des militaires d’active du député Jean-Louis Thiériot a également été rejeté.

Michel Vialay a réagi sur sa page Facebook en estimant “regrettable que le Gouvernement n’ait pas voulu enrichir son texte des amendements que nous lui avons proposés”.

Michel Vialay (Photo Facebook Michel Vialay)

Comme nos différentes forces de sécurité, et leurs familles, constituent des cibles privilégiées pour ceux dont ils ont stoppé les actions délictueuses, j’ai présenté cinq amendements visant à leur permettre de détenir et porter en permanence une arme pour ceux qui le souhaitent pour leur défense. Cette évolution répondrait à une forte demande de ceux qui nous protègent. Outre leur permettre ainsi une meilleure protection, ce port d’armes en dehors de leurs heures de service permettrait aussi de démultiplier nos capacités d’actions.” écrit le député des Yvelines.

“que demain, une tragédie nouvelle ne révélera pas que des militaires armés auraient pu sauver des vies”

Jean-Louis Thiériot

Le député de Seine-et-Marne, membre de la commission de la Défense, regrette que le gouvernement ait rejeté sa proposition “car disposer du maximum de personnes compétentes et entraînées peut sauver des vies. Il ne s’agit évidemment en aucun cas, de libéraliser le port d’arme sur le modèle américain. Mais de permette à tous ceux qui savent les manipuler, de densifier le réseau de protection”.

19 novembre 2019 : Séance de questions au Gouvernement M. Jean-Louis Thiériot

J’espère que demain, une tragédie nouvelle ne révélera pas que des militaires armés auraient pu sauver des vies. Au Bataclan, 3 policiers désarmés, ont assisté, impuissants, dans la fosse, à la tuerie.” lance le parlementaire”.

Les amendements rejetés par le gouvernement
Amendement N° 171 déposé par Jean-Louis Thiériot

I. – L’article L. 2338‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Les militaires d’active sont autorisés à porter leurs armes individuelles de service, munitions et leurs éléments sur le territoire national en dehors de l’exercice de leur mission.

Un décret fixe le type d’armes dont le port est autorisé et les modalités de cette autorisation.” 

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2338‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

Les militaires d’active peuvent faire usage de leurs armes individuelles de service sur le territoire national en dehors de leurs heures normales de service dans le strict respect des conditions prévues à l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure.”

Amendement N° 208 déposé par Michel Vialay

Après l’article L. 314‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314‑2‑1 A ainsi rédigé :

Art. L. 314‑2‑1 A. – “Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 315‑1, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section 1 du présent chapitre et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.

Amendement N° 209 déposé par Michel Vialay

L’article L. 2338‑2 du code de la défense est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

En dehors de l’exercice de leur mission, les militaires d’active ou de réserve opérationnelle peuvent acquérir, détenir et porter des armes et des munitions de catégorie B ou C.

Les anciens militaires d’active ou de réserve, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section 1 du chapitre IV du code de la sécurité intérieure et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.

Amendement N° 210 déposé par Michel Vialay

Après l’article L. 314‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314‑2‑1 A ainsi rédigé :

Art. L. 314‑2‑1 A. – En dehors de l’exercice de leur mission, les réservistes de la Police nationale ainsi que de la Gendarmerie nationale peuvent acquérir, détenir et porter des armes et des munitions de catégorie B ou C.

Les réservistes mentionnés à l’alinéa précédent, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section 1 du présent chapitre et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.

Amendement N° 211 déposé par Michel Vialay

Après l’article L. 314‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314‑2‑1 A ainsi rédigé :

Art. L. 314‑2‑1 A. – “Les douaniers autorisés à porter une arme pendant l’exercice de leur mission ainsi que les policiers municipaux autorisés à porter une arme pendant l’exercice de leur mission sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C en dehors de leur service, s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section 1 du présent chapitre et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.”

Amendement N° 239 déposé par Michel Vialay

Après l’article L. 314‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314‑2‑1 A ainsi rédigé :

Art. L. 314‑2‑1 A. – “Les policiers municipaux et douaniers, autorisés a porter une arme pendant l’exercice de leur mission, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section 1 du présent chapitre et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.”

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