La médaille des blessés de guerre, jusque là uniquement attribuée pour les blessures physiques et psychiques en opérations extérieures est désormais décernée pour des blessures subies lors d’opérations intérieures de protection militaire du territoire.
Concrètement à l’article D. 355-15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, après les mots : “opération extérieure”, sont ajoutés les mots :“ ou, à compter du 1er janvier 2024, à titre dérogatoire, aux militaires blessés par un tiers hostile ou en présence d’une menace imminente à l’occasion d’une opération ou mission intérieure de protection militaire du territoire national déterminée par arrêté ministériel, pris sur la proposition du chef d’état-major des armées”.
La blessure devra être constatée par le service de santé des armées et attestée par les autorités habilitées par arrêté portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense, sur leur initiative et dans un délai de six mois.
Texte officiel
Publics concernés : personnels militaires blessés à la guerre ou au cours ou à l’occasion des missions extérieures ou, à compter du 1er janvier 2024, au cours ou à l’occasion des missions ou opérations intérieures de protection militaire du territoire.
Objet : modification du champ d’attribution de la médaille des blessés de guerre pour son extension aux personnels militaires blessés à l’occasion d’une opération intérieure de protection militaire du territoire.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée une nouvelle catégorie de bénéficiaires de la médaille des blessés de guerre pour l’étendre aux personnels militaires blessés à l’occasion d’une opération intérieure de protection militaire du territoire. Il définit les conditions d’attribution de cette décoration dans le cadre de ce nouveau dispositif qui tient compte des situations nées à compter du 1er janvier 2024.
Références : les dispositions réglementaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-4 et suivants ;
Vu le code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite, notamment son article R. 117 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 12 et R. 14 ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles D. 355-15 et suivants ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d’un ordre national du Mérite, notamment son article 39 ;
Vu l’avis du grand chancelier de la Légion d’honneur en date du 22 avril 2024,
Décrète :
- Article 1
A l’article D. 355-15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, après les mots : « opération extérieure », sont ajoutés les mots : « ou, à compter du 1er janvier 2024, à titre dérogatoire, aux militaires blessés par un tiers hostile ou en présence d’une menace imminente à l’occasion d’une opération ou mission intérieure de protection militaire du territoire national déterminée par arrêté ministériel, pris sur la proposition du chef d’état-major des armées ».
- Article 2
L’article D. 355-16 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est modifié comme suit :
1° Au second alinéa, après les mots : « physique ou psychique, », sont ajoutés les mots : « contractée dans les circonstances mentionnées par l’article D. 355-15 du présent code, » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense », sont ajoutés les mots : « , ou atteints d’une blessure, physique ou psychique, contractée à l’occasion du service commandé et dans les circonstances mentionnées par l’article D. 355-15 du présent code, constatée par le service de santé des armées et attestée par les autorités habilitées par arrêté portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense, sur leur initiative et dans un délai de six mois suivant sa constatation médicale par le service de santé des armées, sans préjudice des dispositions relatives aux droits à pension, aux titres et aux statuts du présent code et des dispositions relatives aux bénéfices de campagne prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ».Liens relatifs - Article 3
Le ministre des armées est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 juillet 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
Décret n° 2024-702 du 5 juillet 2024 relatif à la médaille des blessés de guerre
La médaille des blessés de guerre
La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l’occasion d’une opération extérieure.Versions
Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :
1° Les militaires atteints d’une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;
2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.
Après la croix de la valeur militaire et la médaille de la Gendarmerie
La médaille des blessés de guerre vient en 9ème position après la croix de la valeur militaire et la médaille de la Gendarmerie et avant la croix du combattant.
Ordre protocolaire des décorations
- I. – La médaille des blessés de guerre est constituée d’un module bronze doré, de 30 mm, constitué d’une étoile à 5 branches en émail rouge vif entourée d’une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier, attaché par un ruban de 50 mm de long et 35 mm de large composé de la façon suivante : un liseré blanc de 1 mm suivi d’une bande bleue de 5 mm, raie blanche de 1 mm, bande bleue de 4 mm, raie blanche de 1 mm, raie jaune de 3 mm, raie blanche de 1 mm de part et d’autre d’une bande centrale rouge sang de 3 mm.
Chaque blessure supplémentaire est matérialisée par une étoile émaillée rouge vif sur le ruban de la médaille.
II. – La barrette de la médaille des blessés de guerre est un rectangle du ruban décrit ci-dessus d’une longueur égale à la largeur du ruban et de 10 mm de hauteur.
Les blessures sont matérialisées sur la barrette par autant d’étoiles que celle-ci peut en contenir.
III. – Le droit au port de la médaille n’est pas subordonné à une remise de celle-ci.