Une prime de service et d’une prime de qualification en faveur des sous-officiers est crée.
Décret n° 2019-1225 du 25 novembre 2019 modifiant le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d’une prime de service et d’une prime de qualification en faveur des sous-officiers
Cette prime concerne les sous-officiers classés à l’échelle de solde n° 4 comptant au moins douze ans de services militaires, dont quatre ans d’ancienneté dans un corps de sous-officier ou d’officier marinier. Ils doivent détenir un diplôme de qualification supérieure
Objet : modification des conditions d’attribution de la prime de qualification.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret a pour objet de modifier les conditions d’attribution de la prime de qualification aux sous-officiers en abaissant la condition d’ancienneté de services militaires de 15 à 12 ans.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié portant création d’une prime de service et d’une prime de qualification en faveur des sous-officiers ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 29 juin 2018,
Décrète :
Article 1
L’article 2 du décret du 23 décembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 2. – Une prime de qualification peut être allouée, dans la limite d’un contingent, aux majors et aux autres sous-officiers classés à l’échelle n° 4 qui, les uns et les autres, comptent au moins douze ans de services militaires, dont quatre ans d’ancienneté dans un corps de sous-officier ou d’officier marinier, et détiennent un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d’attribution sont fixées par le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur pour la Gendarmerie nationale.
« Le contingent est fixé, dans la limite des crédits inscrits au budget, par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Il est réparti chaque année par décision du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur entre les forces armées et les formations rattachées. »
Article 2
L’article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – Les taux de la prime de service et de la prime de qualification sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les taux de la prime de service majorée sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »
Article 3
La ministre des armées, le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.