La durée du congé parental pour élever un enfant de moins de douze ans change pour les militaires. De six mois, la période passe désormais de deux à six mois renouvelables.
Décret no 2020-1271 du 19 octobre 2020 modifiant certaines dispositions du Code de la Défense relatives au congé parental et au congé pour convenances personnelles pris pour élever un enfant.
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Publics concernés : tous les militaires bénéficiaires d’un congé parental ou d’un congé pour convenances personnelles pour élever son enfant.
Objet : modification des conditions du congé parental et du congé pour convenances personnelles pour élever son enfant au profit d’un militaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : tout militaire peut désormais bénéficier d’un congé parental pour une période de deux à six mois renouvelables et d’un congé pour convenances personnelles pour élever son enfant de moins de douze ans.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des armées, Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 ;
Vu la loi no 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 86 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 6 février 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, Décrète
- Article 1
L‘article R. 4138-60 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux à six mois » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « deux mois au moins » sont remplacés par les mots : « un mois au moins » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits à avancement conservés en application des articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 s’entendent des droits à avancement d’échelon et de grade. » - Article 2
L’article R. 4138-65 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « douze ans » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits à avancement conservés en application des articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 s’entendent des droits à avancement d’échelon et de grade. » - Article 3
Les périodes de congé parental ou de congé pour convenances personnelles courues à compter de la date de publication de la loi du 6 août 2019 susvisée sont prises en compte pour les droits à avancement d’échelon et de grade dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 du Code de la Défense.