#Covid-19 : tout sur la réintégration de militaires radiés avant la crise sanitaire

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Des militaires radiés dans les trois ans précédant la crise sanitaire Covid-19 peuvent demander leur réintégration jusqu’à six mois après la fin de la déclaration d’urgence sanitaire pour reprendre du service dans le cadre de la lutte contre le virus.

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Deux textes publiés au Journal officiel du 8 août précisent les conditions et modalités de cette disposition.

Décret n° 2020-997 du 7 août 2020 relatif à la réintégration d’anciens militaires et aux congés de reconversion pris pour l’application du II de l’article 47 et le II de l’article 48 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes.

Publics concernés : certains anciens militaires de carrière radiés des cadres (officiers, sous-officiers et officiers mariniers) dans les trois années qui précèdent la déclaration d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

Objet : réintégration dans les cadres de certains anciens militaires de carrière pendant la période de l’état d’urgence sanitaire et les six mois suivant son terme. 


Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le II de l’article 47 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 permet, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire et les six mois suivant son terme, la réintégration dans les cadres de certains officiers, sous-officiers et officiers mariniers de carrière radiés des cadres en application de l’article L. 4139-13 ou du 8° de l’article L. 4139-14 du code de la défense. Le décret vient en préciser les conditions d’application. Par ailleurs, le II de l’article 48 de la même loi permet le maintien en service de militaires en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion pendant le temps nécessaire à l’achèvement des actions de formation prévues pendant leur congé de reconversion ou leur congé complémentaire de reconversion, lorsque ces actions ont été interrompues par la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19. Afin que ce maintien en service n’ait pas de conséquences sur le bénéfice du pécule des officiers de carrière, le présent décret exclut ce maintien en service du calcul de la durée des services ouvrant droit à cette prime. 
Références : le décret est pris pour l’application du II de l’article 47 et du II de l’article 48 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Conditions de la réintégration


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, notamment ses articles 47 et 48 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 23 juin 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Article 1

La réintégration d’anciens militaires de carrière en application du II de l’article 47 de la loi du 17 juin 2020 susvisée est effectuée dans le respect des conditions prévues par les dispositions réglementaires du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense et par les statuts particuliers des corps concernés, sous réserve des adaptations suivantes :


Les anciens militaires de carrière sont nommés avec le bénéfice de l’ancienneté de grade et d’échelon qu’ils détenaient dans le corps lors de leur radiation des cadres, ou sont nommés aux mêmes conditions dans le corps fusionné avec celui dont ils ont été radiés ; les années de service militaire effectifs accomplies avant leur radiation des cadres dans les trois années qui précèdent la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sont prises en compte, après leur nomination, pour l’accès à tous les droits subordonnés à une durée de services militaires effectifs ;
Les anciens militaires réintégrés prennent rang après les militaires de carrière ayant la même ancienneté dans le grade ; à égalité d’ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l’ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s’il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l’ordre décroissant des âges ;
Lorsque l’avancement de grade est soumis à une limite numérique de titulaires d’un niveau de qualification fixée par le statut particulier du corps considéré, les anciens militaires titulaires de ce niveau de qualification sont comptabilisés pour le calcul de cette limite ; ils ne peuvent être recrutés à un échelon attribué dans une limite numérique fixée par le statut particulier de leur corps que dans le respect de cette limite ;
Lorsqu’ils ont bénéficié du pécule prévu à l’article L. 4139-8 du code de la défense, les anciens militaires réintégrés sont tenus de le rembourser ; si le montant du pécule a été fractionné conformément à l’article R. 4139-45 de ce code, le versement des fractions non échues à la date de nomination est annulé à compter de cette date.
Les recrutements prévus par le présent article n’entrent pas dans le calcul des proportions déterminées par les statuts particuliers prévues au 3° du II de l’article L. 4132-3 du même code.
Les modalités de présentation et d’examen des demandes de réintégration sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’Intérieur.

Article 2 

La période pendant laquelle les militaires placés en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ont été maintenus en activité en application du II de l’article 48 de la loi du 17 juin 2020 susvisée n’est pas prise en compte dans l’appréciation des droits au pécule prévu à l’article L. 4139-8 du même code.

Article 3

La ministre des Armées, le ministre de l’Intérieur et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Demandes de réintégration mode d’emploi

Arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités de présentation et d’examen des demandes de réintégration des anciens militaires de carrière consécutives à la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

La ministre des Armées et le ministre de l’Intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ;
Vu le décret n° 2020-997 du 7 août 2020 relatif à la réintégration des anciens militaires et aux congés de reconversion, pris pour l’application du II de l’article 47 et le II de l’article 48 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne,
Arrêtent :

Article 1 

Les anciens militaires de carrière mentionnés au II de l’article 47 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 susvisée adressent leur demande d’agrément soit à l’autorité gestionnaire dont ils relevaient lors de leur radiation des cadres, soit, dans le cas où le corps dont ils ont été radiés a été fusionné ou est en extinction, à l’autorité gestionnaire du corps dans lequel ils demandent à être admis à servir.

Article 2 

L’autorité gestionnaire se prononce dans le mois suivant le dépôt de la demande.
En cas d’agrément, le recrutement est conditionné à la constatation de l’aptitude médicale par un praticien des armées et à l’enquête prévue à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.

Article 3 

Les agréments mentionnés au II de l’article 47 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 susvisée sont donnés par les autorités gestionnaires en tenant compte de la manière de servir et des compétences détenues par l’ancien militaire de carrière. Elles doivent correspondre aux besoins en ressources humaines des forces armées et formations rattachées, notamment en matière d’encadrement, de formation et de compétences rares et critiques.

Article 4 

La date de début des nouveaux services du militaire recruté au titre du II de l’article 47 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 susvisée est celle de son acte de nomination pris selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l’article L. 4134-1 du code de la défense.

Article 5 

Les autorités gestionnaires fixent la liste des pièces à fournir par l’ancien militaire de carrière candidat à la réintégration. Les pièces fournies doivent démontrer que les conditions prévues à l’article L. 4132-1 du code de la défense sont réunies.

Article 47

I. – Par dérogation au 1° de l’article L. 4139-14 du code de la défense, les militaires sous contrat, commissionnés ou de carrière, en activité de service dans les forces armées et les formations rattachées, dont la limite d’âge ou de durée de service intervient pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pendant une période qui ne peut excéder une année.
La prolongation de service prévue au premier alinéa du présent I est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ainsi qu’au titre des droits à avancement d’échelon et de grade. Cette disposition ne s’applique pas aux militaires commissionnés en ce qui regarde le bénéfice d’avancement. Par dérogation au même premier alinéa, la durée des services du militaire de carrière bénéficiant d’un avancement de grade pendant la période de son maintien au service est fixée par la limite d’âge du grade auquel il est promu.
II. – Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme, les anciens militaires de carrière radiés des cadres en application de l’article L. 4139-13 du code de la défense ou du 8° de l’article L. 4139-14 du même code dans les trois années qui précèdent cette déclaration de l’état d’urgence sanitaire, peuvent, sur demande agréée, après constatation de leur aptitude médicale et par dérogation aux articles L. 4132-3 et L. 4132-4 dudit code, être réintégrés dans les cadres des officiers, des sous-officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l’échelon qu’ils détenaient lors de leur radiation des cadres.
Ne sont pas éligibles à la dérogation prévue au premier alinéa du présent II les militaires ayant bénéficié d’une pension afférente au grade supérieur calculée selon les modalités prévues à l’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ou perçu le pécule modulable d’incitation au départ institué à l’article 38 de la même loi.
III. – Les services accomplis au titre du recrutement prévu au II du présent article sont pris en compte au titre des droits à avancement, ainsi qu’au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
Pendant la durée de ces services, les obligations du militaire au titre de la disponibilité prévue au III de l’article L. 4211-1 du code de la défense sont suspendues. Le terme de cette suspension intervient à leur radiation des cadres, pour la durée restant à accomplir.
IV. – Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire recruté au titre du II du présent article est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre du recrutement prévu au présent article.
Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres, pour tenir compte des services accomplis au titre du recrutement prévu au II du présent article. Le montant de l’ancienne pension, s’il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.
V. – Le militaire recruté au titre du II du présent article peut bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs, de la formation et de l’accompagnement vers l’emploi prévus à l’article L. 4139-5 du code de la défense, aux conditions prévues au même article L. 4139-5. A cette fin, il est tenu compte des services effectifs rendus avant radiation des cadres et depuis le recrutement au titre du II du présent article.
VI. – Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article.

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