Une mesure sociale intéressante pour les anciens militaires – dont les Gendarmes- blessés ou malades en service. Une allocation visant à prendre en charge leur perte de revenu lorsqu’ils sont victimes d’une rechute d’une maladie ou d’une blessure imputable aux services militaires est créée. Sont concernés les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur privé, dans le secteur public en tant qu’agent public ou sans activité professionnelle mais bénéficiaires d’un revenu de remplacement.
Cette mesure a été introduite par le gouvernement dans le cadre de la transformation de la fonction publique par un amendement soumis au Sénat en juin 2019 et dont l’objectif est de “permettre aux anciens militaires victimes d’une rechute d’accident de service de bénéficier d’une compensation de la perte de revenu de la part du ministère des armées.”
“La législation actuelle ne permettrait pas jusqu’à présent aux anciens militaires de bénéficier de la compensation de leur perte de revenus en cas de rechute suite à un accident de service ou une maladie professionnelle du fait ou à l’occasion de l’exercice de l’activité militaire. Le code de la défense a donc dû être modifié afin de prévoir expressément cette hypothèse.”
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Décret n° 2020-1031 du 11 août 2020 pris en application de l’article L. 4123-2-1 du code de la défense
Publics concernés : anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d’une rechute d’une maladie ou d’une blessure imputable aux services militaires et dans l’incapacité de reprendre leur activité professionnelle.
Objet : création d’une allocation visant à prendre en charge la perte de revenu des anciens militaires victimes d’une rechute d’une maladie ou d’une blessure imputable aux services militaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ses dispositions sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de sa publication ou survenue après sa publication.
Notice : le décret fixe les modalités de prise en charge de la rechute d’une maladie ou d’une blessure imputables aux services militaires prévues à l’article L. 4123-2-1 du code de la défense, et détaille notamment le calcul, les conditions d’octroi et de cessation de ladite prise en charge suivant le type de reconversion (secteur privé ou secteur public).
Références : le décret est pris en application de l’article L. 4123-2-1 du code de la défense. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-2-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-8, L. 162-4-1, L. 200-2, L. 311-5, L. 323-1, L. 323-2, L. 713-19 et R. 433-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1226-1,
Décrète :
Article 1
Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie réglementaire), il est ajouté une nouvelle sous-section ainsi rédigée :
Sous-section 4
Prise en charge de la rechute d’une maladie ou d’une blessure imputable aux services militaires
Art. D. 4123-37-1. – Les anciens militaires mentionnés à l’article L. 4123-2-1 du présent code bénéficient, selon les conditions prévues par les articles de la présente sous-section, d’une allocation visant à compenser, leur perte de revenu.
La notion de rechute s’entend comme toute modification dans l’état de santé d’un ancien militaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ou de la maladie contractée avant la radiation des cadres ou des contrôles des armées et imputable aux services militaires.
Art. D. 4123-37-2. – Sont susceptibles de bénéficier de l’allocation prévue à l’article D. 4123-37-1 :
1° Les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur privé ;
2° Les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur public en tant qu’agent public ;
3° Les anciens militaires sans activité professionnelle bénéficiaires d’un revenu de remplacement.
Art. D. 4123-37-3. – Le montant brut de l’allocation prévu à l’article D. 4123-37-1 est égal aux rémunérations ou indemnités brutes auxquelles a droit l’ancien militaire au regard de son activité professionnelle, au moment de la rechute, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, déduction faite des rémunérations ou indemnités brutes perçues consécutivement à la rechute.
Les rémunérations ou indemnités en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle prises en compte sont calculées au regard de la dernière rémunération mensuelle précédant l’arrêt de travail en lien avec la rechute ou de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles dans le cas où la dernière rémunération mensuelle précédant l’arrêt de travail a été réduite ou incomplète. Seuls les éléments de rémunération présentant un caractère régulier et habituel sont pris en compte. Sont exclus les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Le versement de cette allocation ne peut pas conduire les anciens militaires à percevoir un revenu supérieur à celui qu’ils percevaient le mois précédant l’arrêt de travail consécutif à la rechute ou pour les anciens militaires visés au 3° de l’article D. 4123-37-2, supérieur à leur dernière rémunération.
Pour les anciens militaires qui ont perçu des indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale consécutivement à la rechute, le cumul de ces indemnités et de l’allocation prévue à l’article D. 4123-37-1 du code de la défense ne peut les conduire à percevoir un montant supérieur à leur revenu perçu le mois précédant l’arrêt de travail et qui ne peut être lui-même supérieur au plafond prévu au dernier alinéa de l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale. Dans tous les cas, le montant correspondant au dépassement de ce plafond est alors déduit du montant de l’allocation.
Art. D. 4123-37-4. – L’ancien militaire remplissant les conditions mentionnées à l’article D. 4123-37-1 adresse dans un délai maximum de deux ans suivant la date de guérison ou de consolidation de la blessure consécutive à la rechute, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale visée à l’article L. 713-19 du code de la sécurité sociale, une demande de versement de l’allocation dans des formes définies par arrêté du ministre de la Défense.
La caisse visée au premier alinéa procède à une étude administrative et technique.
Elle transmet son avis sur la demande d’allocation au dernier ministère d’emploi de l’ancien militaire, qui décide de l’octroi ou non de l’allocation.
La décision prise est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la transmission par la caisse nationale militaire de sécurité sociale au dernier ministère d’emploi, de la totalité des éléments nécessaires à l’instruction de la demande.
La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.
Art. D. 4123-37-5. – L’allocation visée à l’article D. 4123-37-1 est versée mensuellement et à terme échu par le dernier organisme payeur de la solde qui rémunérait le demandeur au moment de sa radiation des cadres ou des contrôles.
Le versement est effectué avec prise d’effet au premier jour de l’arrêt de travail délivré par un professionnel de santé.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, le versement de l’allocation est maintenu conformément à la durée figurant sur le document délivré par un professionnel de santé.
Le versement de l’allocation cesse à la date de la fin de l’arrêt de travail initial ou prolongé ou à la date de la consolidation ou de la guérison prévue à l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’en cas de reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
Art. D. 4123-37-6. – A la demande du dernier ministère d’emploi de l’ancien militaire et afin de s’assurer que le versement de l’allocation visée à l’article D. 4123-37-1 est justifié, les bénéficiaires de celle-ci peuvent être soumis à tout moment à un contrôle médical.
Ce contrôle médical est opéré par un médecin-conseil de la caisse visée à l’article D. 4123-37-4.
En cas de refus de se soumettre à ce contrôle médical, le paiement de l’allocation peut être suspendu.
Le dernier ministère d’emploi peut à tout moment opérer un contrôle administratif des rémunérations et indemnités effectivement perçues consécutivement à la rechute de son état de santé.
Art. D. 4123-37-7. – Le bénéficiaire est tenu d’informer par écrit la caisse visée à l’article D. 4123-37-4 de toute évolution de sa situation susceptible d’avoir des conséquences sur le versement de l’allocation visée à l’article D. 4123-37-1 dans un délai de quinze jours suivant la constatation de cette évolution.
En cas d’inobservation de cette obligation, la restitution des indemnités indûment versées peut être demandée au bénéficiaire.
Art. D. 4123-37-8. – L’avis et la décision mentionnés à l’article D. 4123-37-4 ne produisent d’effets que dans le cadre de la demande de versement de l’allocation mentionnée au même article.
Article 2
Les articles D. 4123-37-1 à D. 4123-37-8 du code de la défense, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication du présent décret ou survenue après la publication du présent décret.
Article 3
La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l’Intérieur, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Comment adresser sa demande ?
Arrêté du 11 août 2020 pris en application de l’article D. 4123-37-4 du code de la défense
La ministre des Armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-2-1 et D. 4123-37-1 à D. 4123-37-8 ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-8, L. 162-4-1, L. 200-2, L. 311-5, L. 321-1, L. 323-1, L. 323-2, L. 433-1, L. 713-19 et R. 433-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1226-1 et L. 5312-1,
Arrête :
Article 1
L’ancien militaire qui remplit les conditions mentionnées à l’article D. 4123-37-1 du code de la défense adresse par courrier à la caisse de sécurité sociale visée à l’article L. 713-19 du code de la sécurité sociale la demande de versement de l’allocation prévue à l’article D. 4123-37-4 du code de la défense.
Cette demande doit comporter les éléments et pièces justificatives suivants :
1° Les nom et prénoms du demandeur ;
2° Son numéro de sécurité sociale ;
3° Le certificat médical “accident du travail – maladie professionnelle” (formulaire Cerfa n° 11138*03) mentionnant une rechute et la date de l’accident de service initial ou de la première constatation de la maladie professionnelle ou l’avis d’arrêt de travail (formulaire Cerfa n° 10170*06) dans le cas d’une activité non salariée ;
4° L’attestation médicale relative à la date de consolidation ou de guérison se rapportant à l’accident initial ou à la maladie professionnelle ;
5° Le cas échant, la copie de la fiche descriptive des infirmités (FDI) émise par la sous-direction des pensions dans le cadre de la concession d’une pension militaire d’invalidité prévue par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et octroyée du fait de l’accident de service ou de la maladie professionnelle, ou à défaut, la copie du rapport circonstancié de l’accident et/ou de l’extrait du registre des constatations.
Article 2
Pour les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur privé :
visés au 1° de l’article D. 4123-37-2 du code de la défense, la demande prévue à l’article D. 4123-37-4 du même code doit comporter, en plus des éléments et pièces justificatives figurant à l’article 1er du présent arrêté :
1° Le contrat de travail délivré par l’employeur ou un justificatif décrivant la nature de l’activité professionnelle exercée dans le cas d’une activité non salariée ;
2° L’attestation de salaire « accident de travail ou maladie professionnelle » (formulaire Cerfa n° 11137*03) établie par l’employeur ou tout autre document justificatif dans le cas d’une activité non salariée ou à défaut, le bulletin de paie du dernier mois civil précédant l’arrêt de travail ou les trois derniers bulletins de paie dans le cas d’une rémunération réduite ou incomplète ;
3° L’attestation de paiement ou de non-paiement des indemnités journalières visées à l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, pour ce qui concerne l’indemnisation des risques liés aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, établie par l’organisme de sécurité sociale de rattachement ;
4° L’attestation de paiement ou de non-paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie visées à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, établie par l’organisme de sécurité sociale de rattachement ;
5° Le cas échéant, le justificatif de l’employeur attestant le versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.
Article 3
Pour les agents publics visés au 2° de l’article D. 4123-37-2 du code de la défense et exerçant une activité professionnelle dans le secteur public en tant que fonctionnaire ou ouvrier de l’Etat :
la demande prévue à l’article D. 4123-37-4 du même code doit également comporter en complément des éléments et pièces justificatives figurant à l’article 1er du présent arrêté :
1° L’arrêté de nomination délivré par l’administration ;
2° Le bulletin de paie correspondant à la dernière rémunération avant l’arrêt de travail lié à la rechute ou les trois derniers bulletins de paie dans le cas d’une rémunération réduite ou incomplète ;
3° Les bulletins de paie permettant d’apprécier la perte de rémunération durant la période d’arrêt de travail consécutive à la rechute.
Article 4
Pour les agents publics visés au 2° de l’article D. 4123-37-2 du code de la défense soumis aux règles d’indemnisation du code de la sécurité sociale et exerçant une activité professionnelle dans le secteur public en tant que contractuel :
la demande prévue à l’article D. 4123-37-4 du même code doit également comporter en complément des éléments et pièces justificatives figurant à l’article 1er du présent arrêté :
1° Le contrat de travail et le cas échéant, les avenants délivrés par l’administration ;
2° Les bulletins de paie permettant d’apprécier la perte de rémunération durant la période d’arrêt de travail consécutive à la rechute ;
3° Le bulletin de paie relatif à la dernière rémunération avant l’arrêt de travail lié à la rechute ou les trois derniers bulletins de paie dans le cas d’une rémunération réduite ou incomplète ;
4° Le cas échéant, l’attestation de paiement ou de non-paiement des indemnités journalières visées à l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, pour ce qui concerne l’indemnisation des risques liés aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, établie par l’organisme de sécurité sociale de rattachement ;
5° Le cas échant, l’attestation de paiement ou de non-paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie visées à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, établie par l’organisme de sécurité sociale de rattachement.
Article 5
Pour les anciens militaires sans activité professionnelle visés au 3° de l’article D. 4123-37-2 du code de la défense :
la demande prévue à l’article D. 4123-37-4 du même code doit comporter, en plus des éléments et pièces justificatives figurant à l’article 1er du présent arrêté :
1° L’attestation d’inscription à l’organisme prévu à l’article L. 5312-1 du code du travail ;
2° Le justificatif de l’indemnisation au titre du chômage dans les conditions prévues à l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ;
3° L’attestation de paiement ou de non-paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie visées à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, établie par l’organisme de sécurité sociale de rattachement ;
4° Le bulletin de paie correspondant à la dernière rémunération du demandeur.