Les conditions dans lesquelles le diplôme de qualification supérieure ainsi que la prime de qualification sont attribués aux sous-officiers de Gendarmerie font l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel du 13 juin.
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Arrêté du 9 juin 2020 fixant les conditions dans lesquelles le diplôme de qualification supérieure ainsi que la prime de qualification sont attribués aux sous-officiers de Gendarmerie
Le ministre de l’intérieur,
Vu le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié portant création d’une prime de service et d’une prime de qualification en faveur des sous-officiers,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles le diplôme de qualification supérieure ainsi que la prime de qualification sont attribués aux sous-officiers de Gendarmerie.
Chapitre 1er : attribution du diplôme de qualification supérieure
Article 2
Pour se voir attribuer le diplôme de qualification supérieure, les sous-officiers de Gendarmerie doivent satisfaire, au 31 décembre qui précède l’année d’attribution du diplôme, aux conditions suivantes :
– détenir le grade de major, d’adjudant-chef ou d’adjudant ;
– compter au moins douze ans de services militaires dont quatre ans d’ancienneté dans un corps de sous-officier ou d’officier marinier.
Article 3
Au sein de chacune des formations administratives mentionnées à l’annexe I, une commission examine la situation de l’ensemble des militaires remplissant les conditions pour se voir attribuer le diplôme de qualification supérieure. Cette commission est composée des membres désignés, pour chacune de ces formations administratives, conformément à l’annexe II du présent arrêté.
Article 4
Pour les formations administratives autres que celles mentionnées à l’annexe I, une commission, instituée à l’échelon national, examine la situation de l’ensemble des militaires remplissant les conditions pour se voir attribuer le diplôme de qualification supérieure. Cette commission est composée des membres désignés conformément à l’annexe III du présent arrêté.
Article 5
Le diplôme de qualification supérieure est attribué, au choix, par le ministre de l’intérieur, sur proposition des commissions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
Chapitre 2 : Attribution de la prime de qualification
Article 6
Les sous-officiers de Gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure sont classés sur une liste d’attente nationale en fonction de la date d’attribution du diplôme de qualification supérieure (de la plus ancienne à la plus récente).
Pour une même date d’attribution du diplôme de qualification supérieure, il est alors tenu compte de l’ordre hiérarchique dans les grades et, pour chaque grade, de l’ordre d’ancienneté dans celui-ci, ce classement étant rectifié en fonction des changements de grade intervenus entre la date de l’attribution du diplôme et de la prime.
Article 7
Dans la limite du contingent fixé pour la Gendarmerie conformément aux dispositions de l’article 2 du décret susvisé, une décision mensuelle attribue la prime de qualification dans l’ordre de la liste d’attente nationale.
Article 8
Seuls peuvent se voir attribuer la prime les militaires qui, au jour de l’attribution, sont :
– en position d’activité ;
– en position de détachement ;
– en position hors cadres ;
– en position de non-activité, mais dans l’une des situations suivantes : en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie.
Les sous-officiers placés dans une position de non activité autres que celles prévues à l’alinéa précédent perdent le bénéfice de la prime de qualification.
Article 9
Les militaires affectés au sein de la Gendarmerie de l’air, de la Gendarmerie maritime, de la Gendarmerie de l’armement, de la Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense sont gérés conformément au présent arrêté sur le contingent alloué à chacune de ces formations par leurs autorités.
Article 10
La prime de qualification, accessoire permanent de la solde, est soumise aux règles d’allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions. La prime de qualification est cumulable avec toutes les primes et indemnités allouées aux sous-officiers.
Article 11
Les sous-officiers qui, pour une raison précisée à l’article 8 du présent arrêté, n’ont pas pu se voir attribuer la prime ou qui en ont perdu le bénéfice, y prennent ou y reprennent droit quand cesse le motif d’exclusion ou d’interruption.
Annexe I
Liste des formations administratives mentionnées à l’article 3 du présent arrêté
Les régions de Gendarmerie (hors formations placées sous l’autorité du commandant adjoint de région, commandant du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative).
Les groupements de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative, pour l’ensemble des formations de gendarmerie départementale subordonnées.
Le commandement des écoles de la Gendarmerie nationale (1).
Le commandement de la Gendarmerie outre-mer (2).
La Garde républicaine.
Le groupement d’intervention de la Gendarmerie nationale.
La Gendarmerie de l’air.
La Gendarmerie des transports aériens.
La Gendarmerie maritime.
La Gendarmerie de l’armement.
Le pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale.
Le commandement du soutien opérationnel de la Gendarmerie nationale (3).
La Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.
Le commandement des forces aériennes de la Gendarmerie nationale.
(1) Les militaires affectés au sein des écoles de gendarmerie (EG), de l’école des officiers de la Gendarmerie nationale (EOGN) et du Centre national d’entraînement des forces de Gendarmerie (CNEFG) relèvent de la commission assurée par le commandement des écoles de la Gendarmerie nationale (CEGN) pour l’attribution du diplôme de qualification supérieure.
(2) Les militaires affectés au sein des commandements de la Gendarmerie des territoires ultramarins (COMGEND) relèvent de la commission assurée par le commandement de la Gendarmerie outre-mer (CGOM) pour l’attribution du diplôme de qualification supérieure.
(3) Les militaires affectés au sein de la direction de la coopération internationale (DCI), du service de l’achat, de l’innovation et de la logistique du ministère de l’intérieur (SAILMI) et du service historique de la défense département Gendarmerie nationale (SHDDGN) relèvent de la commission assurée par le commandement du soutien opérationnel de la Gendarmerie nationale (COMSOPGN) pour l’attribution du diplôme de qualification supérieure.
Annexe II
Composition de la commission prévue à l’article 3 du présent arrêté
La commission d’attribution du diplôme de qualification supérieure se compose, pour chaque formation prévue en annexe I, des officiers désignés dans le tableau ci-après :
Présidence de la commission
Titulaire : le commandant en second de la formation administrative.
Suppléant : l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres présents.
Membres : trois officiers de la gendarmerie de la formation considérée désignés par le commandant de formation.
Annexe III
Composition de la commission prévue à l’article 4 du présent arrêté
La commission d’attribution du diplôme de qualification supérieure mentionnée à l’article 4 se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après :
Présidence de la commission
Titulaire : le sous-directeur de la gestion du personnel.
Suppléant : l’adjoint au sous-directeur de la gestion du personnel.
Membres : deux officiers supérieurs de la direction générale de la Gendarmerie nationale, dont l’un au moins appartient à la sous-direction de la gestion du personnel.