En raison de la crise sanitaire, les épreuves d’admission des concours d’officier de Gendarmerie ont été reportées et se dérouleront en juin. Les épreuves ainsi que certains coefficients ont été modifiées. Ainsi, les épreuves sportives sont suspendues pour tous les concours ainsi que des épreuves orales et de langues étrangères. La commission plénière d’admission peut également recourir à la visioconférence si besoin.
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Arrêté du 25 mai 2020 portant adaptation des épreuves d’admission des concours de recrutement d’officiers de Gendarmerie pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19
Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-3 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 modifiée relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de Gendarmerie, notamment son titre II ;
Vu le décret n° 2020-611 du 22 mai 2020 relatif à l’organisation des examens, concours, recrutements et sélections militaires, pris en application de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d’entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d’officiers ;
Vu l’arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la Gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en Gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 6 août 2019 relatif aux concours de recrutement d’officiers de Gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 22 août 2019 autorisant l’ouverture des concours pour le recrutement d’officiers de Gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 autorisant l’ouverture d’un concours pour le recrutement d’officiers de Gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2020 reportant les épreuves d’admission des concours pour le recrutement d’officiers de Gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 23 mai 2020 reportant les épreuves d’admission des concours pour le recrutement d’officiers de Gendarmerie,
Arrête :
Article 1
Les dispositions de l’arrêté du 6 août 2019 susvisé sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté pour le déroulement des concours de recrutement d’officiers de Gendarmerie ouverts par arrêtés du 22 août 2019 et du 2 décembre 2019 susvisés, et reportés par arrêtés du 24 avril 2020 et du 23 mai 2020 susvisés.
Article 2
Pour le concours prévu au 1° de l’article 6 du décret n° 2008-946 susvisé, les dispositions de l’arrêté du 6 août 2019 susmentionné s’appliquent dans les conditions suivantes :
1° Pour l’épreuve d’aptitude générale prévue à l’annexe I, au coefficient 8 est substitué le coefficient 15 ;
2° L’épreuve orale portant sur les questions de défense et de sécurité et l’épreuve de langue étrangère prévues dans l’annexe I sont suspendues ;
3° Les épreuves de natation et de course de vitesse prévues à l’annexe VI sont suspendues.
Article 3
Pour le concours prévu au 2° de l’article 6 du décret n° 2008-946 susvisé, les dispositions de l’arrêté du 6 août 2019 susmentionné s’appliquent dans les conditions suivantes :
1° L’épreuve orale portant sur les questions de défense et de sécurité, l’épreuve de langue étrangère et les épreuves sportives prévues à l’annexe I sont suspendues ;
2° Pour l’épreuve d’aptitude générale, au coefficient 8 est substitué le coefficient 18.
Article 4
Pour le concours prévu au 3° de l’article 6 du décret n° 2008-946 susvisé, les dispositions de l’arrêté du 6 août 2019 susmentionné s’appliquent dans les conditions suivantes :
1° L’épreuve de connaissances professionnelles, l’épreuve de langue étrangère et les épreuves sportives prévues à l’annexe II sont suspendues ;
2° Pour l’épreuve d’aptitude générale, au coefficient 20 est substitué le coefficient 60.
Article 5
Pour le concours prévu au 4° de l’article 6 du décret n° 2008-946 susvisé, les épreuves de natation et de course de vitesse, prévues à l’annexe VI de l’arrêté du 6 août 2019 susmentionné, sont suspendues.
Article 6
Pour le concours prévu au 1° de l’article 8 du décret n° 2008-946 susvisé, les dispositions de l’arrêté du 6 août 2019 susmentionné s’appliquent dans les conditions suivantes :
1° Pour l’épreuve de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle prévue à l’annexe IV, au coefficient 4 est substitué le coefficient 5 ;
2° L’épreuve sportive prévue à l’annexe IV est suspendue.
Article 7
Pour le concours prévu au 2° de l’article 8 du décret n° 2008-946 susvisé, les dispositions de l’arrêté du 6 août 2019 susmentionné s’appliquent dans les conditions suivantes :
1° L’épreuve de langue étrangère et les épreuves sportives prévues à l’annexe V sont suspendues ;
2° Pour l’épreuve d’aptitude générale, au coefficient 10 est substitué le coefficient 15.
Article 8
Pour l’ensemble des concours mentionnés aux articles 2 à 7 du présent arrêté, la commission plénière d’admission peut recourir à la visioconférence.
Concours d’officiers du corps technique et administratif
Arrêté du 25 mai 2020 portant adaptation des épreuves d’admission des concours de recrutement d’officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19
Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-3 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 modifiée relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la Gendarmerie nationale, notamment son titre II ;
Vu le décret n° 2020-611 du 22 mai 2020 relatif à l’organisation des examens, concours, recrutements et sélections militaires, pris en application de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d’entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d’officiers ;
Vu l’arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la Gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 6 août 2019 relatif aux concours de recrutement d’officiers du corps technique et administratif de la Gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 22 août 2019 autorisant l’ouverture des concours pour le recrutement d’officiers du corps technique et administratif de la Gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2020 reportant les épreuves d’admission des concours pour le recrutement d’officiers du corps technique et administratif de la Gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 23 mai 2020 reportant les épreuves d’admission des concours pour le recrutement d’officiers du corps technique et administratif de la Gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1
Les dispositions de l’arrêté du 6 août 2019 susvisé sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté pour le déroulement des concours de recrutement d’officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouverts par arrêté du 22 août 2019 susvisé et reportés par arrêtés du 24 avril 2020 et du 23 mai 2020 susvisés.
Article 2 .
Pour le concours prévu au 2° de l’article 5 du décret n° 2012-1456 susvisé, les dispositions de l’arrêté du 6 août 2019 susmentionné s’appliquent dans les conditions suivantes :
1° L’épreuve de langue et les épreuves sportives, prévues par l’annexe I, sont suspendues ;
2° Pour l’épreuve d’aptitude générale, prévue à l’annexe I, au coefficient 6 est substitué le coefficient 10.
Article 3
Pour le concours prévu au 3° de l’article 5 du décret n° 2012-1456 susvisé, les épreuves de natation et de course de vitesse, prévues à l’annexe IV de l’arrêté du 6 août 2019 susmentionné, sont suspendues.
Article 4
Pour le concours prévu au 1° de l’article 7 du décret n° 2012-1456 susvisé, les dispositions de l’arrêté du 6 août 2019 susmentionné s’appliquent dans les conditions suivantes :
1° L’épreuve sportive, prévue par l’annexe III, est suspendue ;
2° Pour l’épreuve de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, prévue à l’annexe III, au coefficient 5 est substitué le coefficient 6.
Article 5
Pour l’ensemble des concours mentionnés aux articles 2 à 4 du présent arrêté, la commission plénière d’admission peut recourir à la visioconférence.