Projet de loi « casseur-payeur » : tous les participants à un attroupement violent pourraient répondre de l’ensemble des dégâts

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Le gouvernement prépare un projet de loi destiné à faciliter l’indemnisation des victimes de violences urbaines et à faire supporter le coût des dégradations aux personnes ayant participé à un attroupement violent. La principale mesure créerait une responsabilité civile solidaire : même sans avoir personnellement incendié un véhicule ou détruit un commerce, un participant pourrait être contraint de réparer tout ou partie des dommages causés par le groupe.

Annoncé après les violences et les dégradations commises en marge de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, le projet de loi relatif à la « réparation effective des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public » doit être présenté en Conseil des ministres au cours du mois de juillet.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, avait présenté le dispositif comme une application du principe selon lequel les contribuables ne doivent plus supporter seuls les conséquences financières des violences collectives. L’objectif affiché est de pouvoir réclamer une contribution à toute personne ayant pris part à un attroupement violent, même lorsque l’auteur matériel de chaque dégradation n’a pas pu être identifié.

Selon l’avant-projet consulté par AEF info, le texte comprend quatre articles. Il agit à la fois sur les règles de responsabilité civile, les possibilités de recours de l’État, le recouvrement des dommages et intérêts et la constitution de partie civile de l’agent judiciaire de l’État.

Une responsabilité étendue au-delà des auteurs directs

La mesure la plus importante figure à l’article premier. Le gouvernement souhaite créer un régime de responsabilité civile solidaire applicable aux personnes ayant participé à certains groupements ou attroupements au cours desquels des violences, des vols, des pillages ou des dégradations ont été commis.

Le projet prévoit d’insérer un nouvel article L. 211-9-1 dans le code de la sécurité intérieure. Celui-ci permettrait de tenir solidairement responsables les personnes ayant participé « sciemment » à un groupement, sur les lieux et pendant la période au cours desquels les infractions ont été commises.

La notion de solidarité est déterminante. En droit civil, elle permet à la victime ou au créancier de demander la réparation de l’intégralité du préjudice à l’une quelconque des personnes déclarées responsables, sans être obligé de répartir préalablement la facture entre tous les participants.

Une personne solvable pourrait donc être poursuivie pour un montant très supérieur à la part de dommages qu’elle aurait personnellement causée. Il lui appartiendrait ensuite, le cas échéant, de se retourner contre les autres responsables afin d’obtenir le remboursement de leur part.

La réforme introduirait ainsi une rupture importante : il ne serait plus toujours nécessaire de démontrer qu’une personne a elle-même brisé une vitrine, incendié un véhicule ou pillé un commerce. La participation consciente au groupement violent pourrait suffire à engager sa responsabilité civile pour les conséquences de l’action collective.

Le maintien dans l’attroupement après les sommations également visé

Le projet traite séparément le cas des attroupements faisant l’objet de sommations de dispersion par les forces de l’ordre.

Toute personne ayant volontairement continué à participer à un attroupement après les sommations pourrait être tenue solidairement de réparer les dommages résultant des crimes et délits commis ultérieurement par cet attroupement.

Le participant pourrait toutefois échapper à cette responsabilité en démontrant qu’il avait quitté le rassemblement au moment où les infractions ont été commises.

Cette disposition donnerait une importance particulière aux conditions dans lesquelles les sommations ont été effectuées, à leur perception par les personnes présentes et à la chronologie précise des événements. Les procès-verbaux, les enregistrements vidéo, les images de vidéoprotection, les caméras individuelles, les communications radio et les constatations réalisées sur le terrain pourraient devenir essentiels pour établir qu’une personne est demeurée volontairement dans l’attroupement.

Pour les enquêteurs, la difficulté ne consisterait donc plus uniquement à identifier l’auteur de chaque dégradation, mais également à caractériser la présence consciente d’un individu au sein du groupe, son comportement et son maintien sur place après les sommations.

L’État pourrait récupérer plus facilement les indemnisations versées

Le projet de loi renforcerait également l’action récursoire de l’État.

Le droit actuel prévoit déjà que l’État est civilement responsable des dégâts résultant de crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou des rassemblements. Après avoir indemnisé les victimes, il peut exercer un recours contre les auteurs des faits dommageables. Ce mécanisme a notamment été renforcé par la loi du 10 avril 2019 dite « anticasseurs ».

L’avant-projet permettrait désormais à l’État d’agir non seulement contre les auteurs matériels des violences ou des destructions, mais aussi contre toutes les personnes déclarées solidairement responsables sur le fondement du nouvel article L. 211-9-1.

Concrètement, après avoir indemnisé une collectivité, un commerçant, un particulier ou une entreprise, l’État disposerait d’un nombre plus important de débiteurs contre lesquels engager une procédure de recouvrement.

Des obligations restauratives pour les personnes insolvables

Le gouvernement anticipe cependant la difficulté que représenterait le recouvrement auprès de personnes ne disposant que de faibles revenus ou d’aucun patrimoine.

Lorsque les débiteurs ne seraient pas en mesure de payer les sommes réclamées, l’État pourrait conclure avec eux une transaction prévoyant l’accomplissement d’obligations restauratives d’intérêt général. Leur réalisation viendrait en déduction de tout ou partie de la dette.

Le contenu précis de ces obligations devra être défini. Elles pourraient prendre la forme de travaux de remise en état, d’actions réalisées au profit de collectivités ou de missions présentant un lien avec les dommages causés.

Le dispositif serait également applicable aux mineurs, mais uniquement avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale.

Il ne s’agirait pas nécessairement d’une peine pénale supplémentaire, mais d’une modalité de règlement de la dette civile due à l’État. Cette distinction sera importante pour déterminer les garanties procédurales applicables et les conditions de contrôle de ces obligations.

Les allocations familiales et les aides au logement pourraient être saisies

L’article 3 constitue l’un des volets les plus sensibles du projet. Il prévoit une nouvelle exception au principe d’insaisissabilité des prestations familiales et des aides personnelles au logement.

Actuellement, les prestations familiales sont en principe incessibles et insaisissables, sous réserve de certaines exceptions strictement prévues par la loi. Il en va de même pour les aides personnelles au logement.

Le projet permettrait de mobiliser ces prestations pour recouvrer les dommages et intérêts dus à la suite d’une condamnation définitive fondée sur la responsabilité civile de droit commun ou sur le nouveau régime de responsabilité solidaire.

La mesure ne signifierait donc pas qu’une caisse pourrait suspendre immédiatement les allocations d’une personne interpellée lors de violences urbaines. Une décision définitive établissant la dette serait nécessaire avant toute procédure de recouvrement.

Les modalités de saisie, les plafonds applicables et la préservation d’un minimum de ressources devront également être précisés. Cette question sera particulièrement sensible lorsque les prestations concernées servent aux besoins de l’ensemble d’un foyer et non uniquement à ceux de la personne condamnée.

La responsabilité des parents existe déjà

Le projet est également présenté comme un moyen de responsabiliser les parents de mineurs impliqués dans des dégradations. Il convient toutefois de rappeler que leur responsabilité civile ne serait pas entièrement créée par ce texte.

Depuis la loi du 23 juin 2025, les parents qui exercent l’autorité parentale sont, de plein droit, solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

La principale nouveauté résiderait donc dans les moyens de recouvrement ouverts aux victimes et à l’État, notamment la possibilité de saisir certaines prestations jusqu’alors protégées.

Cette mesure pourrait toutefois produire des effets sur l’ensemble du foyer familial. Elle devrait par conséquent être examinée au regard du principe de proportionnalité, de la situation des autres enfants du ménage et de la finalité sociale des allocations concernées.

Une constitution de partie civile facilitée pour l’État

Le quatrième article vise à faciliter l’intervention de l’agent judiciaire de l’État devant les juridictions pénales.

Lorsque l’affaire aura été renvoyée à une audience consacrée aux intérêts civils, les victimes qui n’auraient pas été informées de l’audience initiale pourraient encore se constituer partie civile lors de cette nouvelle audience.

Cette possibilité s’appliquerait notamment à l’État, afin qu’il puisse demander le remboursement des dépenses engagées ou des indemnisations versées, y compris lorsque sa constitution de partie civile n’a pas été enregistrée au début de la procédure.

L’objectif est d’éviter que des difficultés de notification ou de calendrier judiciaire empêchent le recouvrement des sommes dues.

Une réforme qui dépendra de la capacité à individualiser les comportements

Présenté comme une réponse pragmatique aux violences urbaines, le projet soulève néanmoins plusieurs difficultés.

La première concernera la définition de la participation « consciente » à un groupement violent. La simple présence à proximité d’un rassemblement ne pourra vraisemblablement pas suffire. Les juridictions devront déterminer quels comportements permettent de distinguer un participant d’un passant, d’un riverain, d’un journaliste, d’un manifestant pacifique ou d’une personne cherchant à quitter les lieux.

Le Conseil constitutionnel a déjà admis, en matière pénale, le délit de participation à un groupement préparant des violences, mais en insistant sur la nécessité de démontrer une participation consciente et l’existence de faits matériels connus de la personne poursuivie. Il avait précisément relevé que le dispositif ne devait pas conduire à sanctionner quelqu’un pour les seuls actes commis par un tiers.

La Cour de cassation encadre également la responsabilité collective. Elle exige notamment que les juges caractérisent l’action commune et les conditions permettant d’imputer le dommage aux membres du groupe, particulièrement lorsque l’auteur matériel ne peut pas être identifié.

Même si le futur dispositif relève de la responsabilité civile et non de la responsabilité pénale, il devra donc prévoir des critères suffisamment précis pour éviter qu’une personne soit condamnée sur le seul fondement de sa présence dans une zone de troubles.

Un outil qui reposera largement sur la qualité des enquêtes

L’efficacité du texte dépendra enfin des preuves recueillies pendant et après les violences.

L’exploitation des images, l’identification des personnes masquées, la reconstitution des déplacements, la datation des sommations et la démonstration du maintien volontaire dans l’attroupement occuperont une place centrale dans les procédures.

La rédaction des procès-verbaux devra également permettre de distinguer clairement les auteurs directs, les personnes ayant facilité les violences et les individus auxquels serait seulement reprochée leur participation consciente à l’action collective.

Le projet de loi entend ainsi déplacer une partie de la réponse apportée aux violences urbaines : au-delà de la sanction pénale, il s’agit de faire de la réparation financière une conséquence directe de la participation à un attroupement violent.

Reste à savoir jusqu’où le législateur pourra étendre cette responsabilité sans instaurer une responsabilité automatique fondée sur la seule appartenance à un groupe. Le texte, encore au stade de l’avant-projet, pourra être modifié avant son examen par le Parlement.

JCV

Crédit photo : Photo de Florian Olivo sur Unsplash

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