Les compositions des commissions d’avancement pour l’active et la réserve

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Photo d'illustration Jean-Pierre Amet

Les compositions des commissions d’avancement pour les militaires de la Gendarmerie d’active et de réserve ont été publiées au Journal officiel.

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Arrêté du 21 août 2020 modifiant l’arrêté du 4 août 2010 fixant pour la Gendarmerie nationale la composition et l’organisation de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense

Le ministre de l’intérieur,
Vu l’arrêté du 4 août 2010 modifié fixant pour la Gendarmerie nationale la composition et l’organisation de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense,
Les annexes de l’arrêté du 4 août 2010 susvisé sont remplacées par les annexes jointes au présent arrêté.

Annexe 1 : officiers de Gendarmerie

La commission d’avancement mentionnée à l’article 2 se compose des membres désignés dans le tableau ci-après :

Annexe 2 : officiers du corps technique et administratif de la Gendarmerie nationale

La commission d’avancement mentionnée à l’article 3 se compose des membres désignés dans le tableau ci-après :

Annexe 3 : sous-officiers de Gendarmerie 

La commission d’avancement mentionnée à l’article 4 se compose des membres désignés dans le tableau ci-après :

1. Branches de la subdivision d’arme de la gendarmerie départementale :

BRANCHES PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION 
titulaire
PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
suppléante
MEMBRES
Ensemble des formations de gendarmerie départementale placées sous l’autorité d’un commandant adjoint de région, commandant d’un groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative. L’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres présents. / Le commandant en second du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative.
Les commandants des groupements de gendarmerie départementale placés sous l’autorité du commandant adjoint de région, commandant du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative ou, à défaut, leurs suppléants.
Les commandants des sections de recherches ou, à défaut, leurs suppléants.
Le commandant de la section d’appui judiciaire ou, à défaut, son suppléant.
Ensemble des formations de gendarmerie départementale placées sous l’autorité d’un commandant de région de Gendarmerie (à l’exception de celles placées sous l’autorité d’un commandant adjoint de région, commandant d’un groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative). Pour les régions de Gendarmerie situées au siège d’une zone de défense et de sécurité : le commandant en second de la région de Gendarmerie. L’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres présents. Les commandants des groupements de gendarmerie départementale subordonnés ou, à défaut, leurs suppléants.
Les commandants des sections de recherches ou, à défaut, leurs suppléants.
Le commandant de la section d’appui judiciaire ou à défaut, son suppléant.
Pour les autres régions de Gendarmerie : l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres présents. / Le commandant en second de la région de gendarmerie.
Les commandants des groupements de gendarmerie départementale subordonnés (à l’exception du groupement chef-lieu d’implantation de la région de Gendarmerie) ou, à défaut, leurs suppléants.
Les commandants des sections de recherches ou, à défaut, leurs suppléants.
Le commandant de la section d’appui judiciaire ou, à défaut, son suppléant.
Gendarmerie de l’air. Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur des personnels militaires de la Gendarmerie nationale. L’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé de l’état-major. Le chef d’état-major ou l’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé de l’état-major.
Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance.
Le commandant de la section de recherches ou le commandant de la section de recherches par suppléance.
Gendarmerie maritime. Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur des personnels militaires de la Gendarmerie nationale. L’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé de l’état-major. Le chef d’état-major ou l’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé de l’état-major.
Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance.
Le commandant de la section de recherches ou le commandant de la section de recherches par suppléance.
Gendarmerie des transports aériens. Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur des personnels militaires de la Gendarmerie nationale. L’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé de l’état-major. Le chef d’état-major ou l’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé de l’état-major.
Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance.
Le commandant de la section de recherches ou le commandant de la section de recherches par suppléance.
Gendarmerie de l’armement. Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur des personnels militaires de la Gendarmerie nationale. L’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé de l’état-major. Deux officiers supérieurs de la branche considérée, à défaut, désignés par le directeur des personnels militaires de la Gendarmerie nationale.

2. Branches de la subdivision d’arme de la gendarmerie mobile :

BRANCHES PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION 
titulaire
PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION 
suppléante
MEMBRES
Ensemble des formations de gendarmerie mobile placées sous l’autorité du commandant de chaque région de Gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité. Le commandant en second de la région de Gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité. Le chef de l’appui opérationnel (1). Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance.
Garde républicaine. Le commandant en second de la Garde républicaine. L’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres présents. Les commandants de régiment ou les commandants de régiment par suppléance.
L’administrateur, régisseur des formations musicales de la Garde républicaine.
(1) Pour la région de Gendarmerie implantée au siège de la zone de défense et de sécurité d’Ile-de-France, lire chef d’état-major.

3. Branches communes aux deux subdivisions d’arme :

BRANCHES PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION 
titulaire
PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION 
suppléante
MEMBRES
Personnel servant outre-mer, en assistance militaire technique. Le commandant en second du commandement de la Gendarmerie outre-mer. Le chef d’état-major du commandement de la Gendarmerie outre-mer. Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer ou les officiers supérieurs les représentant désignés par le général, commandant la Gendarmerie outre-mer.
Un officier supérieur de l’état-major de la Gendarmerie outre-mer désigné par le général, commandant la Gendarmerie outre-mer.
Personnel servant en ambassade. Le commandant en second du commandement de la Gendarmerie outre-mer. Le chef d’état-major du commandement de la Gendarmerie outre-mer. Un officier supérieur de l’état-major de la Gendarmerie outre-mer désigné par le général, commandant la Gendarmerie outre-mer.
Ecoles de la Gendarmerie nationale. Le commandant en second du commandement des écoles de la Gendarmerie nationale. L’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé de l’état-major du commandement des écoles de la Gendarmerie nationale. Les commandants des écoles de la gendarmerie nationale et centres d’instruction ou les officiers supérieurs les représentant désignés par le commandant des écoles de la Gendarmerie nationale.
Organismes centraux, branche administrative et technique. Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur des personnels militaires de la Gendarmerie nationale. Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur des personnels militaires de la Gendarmerie nationale. Cinq officiers supérieurs désignés par le commandant du soutien opérationnel de la Gendarmerie nationale.
Un officier supérieur de chaque service comptant au moins un sous-officier de Gendarmerie remplissant les conditions statutaires pour être promu au grade supérieur (direction de la coopération internationale, commandement de la gendarmerie prévôtale, commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, commandement des réserves de la Gendarmerie).
Ces membres sont désignés par le directeur des personnels militaires de la Gendarmerie nationale.
Organismes centraux, branche secrétariat. Le sous-directeur de la gestion du personnel. L’officier de Gendarmerie adjoint au sous-directeur de la gestion du personnel. Trois officiers supérieurs appartenant respectivement à la direction des opérations et de l’emploi, à la direction des personnels militaires de la Gendarmerie nationale et à la direction des soutiens et des finances.
Un officier supérieur de chaque service comptant au moins un sous-officier de Gendarmerie remplissant les conditions statutaires pour être promu au grade supérieur (cabinet du directeur général de la Gendarmerie nationale, service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure, service d’information et de relations publiques des armées-Gendarmerie, service de la transformation, service des achats, de l’innovation et de la logistique du ministère de l’intérieur).
Le chef du bureau du personnel sous-officier de Gendarmerie et volontaire.
Ces membres sont désignés par le directeur des personnels militaires de la Gendarmerie nationale.
Organismes centraux, branche formations extérieures. Le sous-directeur de la gestion du personnel. L’officier de Gendarmerie adjoint au sous-directeur de la gestion du personnel. Le chef du bureau du personnel sous-officier de Gendarmerie et volontaire.
Un officier supérieur de la Gendarmerie nationale par formation concernée comptant au moins un sous-officier de gendarmerie remplissant les conditions statutaires pour être promu au grade supérieur. Ces membres sont désignés par le directeur des personnels militaires de la Gendarmerie nationale.
Personnel servant au sein du groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale. Le commandant en second du groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale. L’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres présents. Les chefs d’état-major, les chefs des forces et le chef du détachement gendarmerie du groupe de sécurité de la présidence de la République.
Personnel servant au sein du pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale. L’adjoint au commandant du pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale. L’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé du pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale (1). Le directeur de l’institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale ou le directeur adjoint de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale par suppléance.
Le commandant du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ou l’adjoint au commandant du service central de renseignement criminel de la Gendarmerie nationale par suppléance.
Un officier supérieur du pôle judiciaire désigné par le commandant du pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale.
 

4. Spécialités :

Annexe 4 : sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la Gendarmerie nationale

La commission d’avancement mentionnée à l’article 5 se compose des membres désignés dans le tableau ci-après :

Annexe 5 : changement d’armée ou de corps pour intégrer le corps des sous-officiers de Gendarmerie ou le corps de soutien technique et administratif de la Gendarmerie nationale

La commission d’avancement mentionnée à l’article 6 se compose des membres désignés dans le tableau ci-après :

Annexe 6 : avancement à titre exceptionnel des sous-officiers de Gendarmerie, des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la Gendarmerie nationale ou des volontaires dans les armées en service au sein de la Gendarmerie nationale

La commission d’avancement mentionnée à l’article 7 se compose des membres désignés dans le tableau ci-après :

Annexe 7: attribution d’un échelon exceptionnel de grade pour les sous-officiers de gendarmerie ou les sous-officiers du corps de soutien technique et administratifde la Gendarmerie nationale

La commission d’avancement mentionnée à l’article 8 se compose des membres désignés dans le tableau ci-après :

Annexe 8 : volontaires dans les armées en service au sein de la Gendarmerie nationale

La commission d’avancement mentionnée à l’article 9 se compose des membres désignés dans le tableau ci-après :

Annexe 9 : militaires de réserve de la Gendarmerie nationale

La commission d’avancement mentionnée à l’article 10 se compose des membres désignés dans le tableau ci-après :