Dans son rapport consacré au contrôle de la déontologie et de la discipline des forces de sécurité intérieure, la Cour des comptes appelle à rapprocher les pratiques de la police et de la gendarmerie. L’étude ne révèle pourtant pas une gendarmerie qui sanctionnerait peu. Elle met plutôt en évidence un système disciplinaire très actif, mais dont certaines procédures, certains délais et surtout certains effets sur la carrière des militaires restent insuffisamment lisibles.
Le rapport publié le 21 juillet 2026 par la Cour des comptes formule un constat sévère sur le contrôle de la déontologie et de la discipline au sein de la police et de la gendarmerie nationales : les mécanismes se sont renforcés, mais ils demeureraient trop cloisonnés, insuffisamment transparents et imparfaitement pilotés.
Pour la gendarmerie, la lecture détaillée du document conduit toutefois à nuancer fortement certaines comparaisons. Derrière les chiffres spectaculaires se trouvent deux forces aux statuts différents, qui ne définissent pas de la même manière l’enquête administrative et ne disposent pas du même éventail de sanctions.
Le rapport soulève de vraies difficultés. Mais il ne permet pas de conclure à un quelconque laxisme de la gendarmerie.
Le rapport n’évalue pas le comportement général des gendarmes
La première précaution figure dans le rapport lui-même. La Cour précise que son enquête ne vise pas à déterminer si les pratiques professionnelles des policiers et des gendarmes respectent globalement les règles déontologiques. Elle ne se prononce pas non plus sur la pertinence des sanctions individuelles.
Son contrôle porte sur l’organisation du système : la manière dont les manquements sont signalés, instruits, suivis et sanctionnés.
Cette distinction est essentielle. Le rapport ne constitue donc ni un classement des deux forces ni une mesure générale de leur niveau de déontologie. Il analyse leurs dispositifs de contrôle et leurs capacités à en rendre compte.
Un échantillon limité aux dossiers ayant abouti à une sanction
Pour étudier la gendarmerie, les magistrats ont notamment examiné 72 dossiers disciplinaires provenant d’unités de gendarmerie départementale et mobile situées en Île-de-France, auxquels s’ajoutent 11 dossiers d’enquête administrative conduits par l’Inspection générale de la gendarmerie nationale.
Les 72 dossiers ont été sélectionnés dans les archives des sanctions prononcées. Les procédures n’ayant donné lieu à aucune sanction n’ont donc pas pu être examinées.
Cet échantillon apporte des informations utiles sur la manière dont certains dossiers ont été traités. Il ne peut cependant pas être présenté comme une photographie exhaustive de toute la gendarmerie nationale, de tous les territoires et de l’ensemble des signalements reçus.
La Cour reconnaît d’ailleurs que cet échantillon ne lui permet pas toujours d’expliquer les écarts observés entre les différentes catégories de manquements.
3 200 enquêtes dans la police contre 260 dans la gendarmerie : un faux face-à-face
En 2023, la police nationale aurait conduit plus de 3 200 enquêtes administratives formalisées, contre 260 dans la gendarmerie.
À première vue, l’écart est considérable. Mais les deux administrations ne placent pas la même réalité derrière le terme d’« enquête administrative ».
La police formalise beaucoup plus systématiquement une enquête dès qu’une sanction est envisagée, y compris pour des faits susceptibles d’aboutir à un simple avertissement. La gendarmerie réserve davantage cette procédure aux situations complexes ou susceptibles de révéler un dysfonctionnement dépassant le seul comportement individuel.
Dans de nombreux dossiers, elle s’appuie sur les comptes rendus écrits du militaire concerné, de sa hiérarchie et des témoins. Lorsqu’un militaire doit comparaître devant un conseil d’enquête ou un conseil de discipline, une instruction plus complète est néanmoins systématiquement réalisée.
Le rapport précise également que le chiffre de la police constitue une estimation, alors que les 260 enquêtes de la gendarmerie correspondent à une catégorie formellement identifiée. La comparaison brute mesure donc d’abord une différence de doctrine et de procédure, et non un degré supérieur ou inférieur de vigilance.
La critique de la Cour n’est pourtant pas dépourvue de fondement. Parmi les 72 dossiers de gendarmes étudiés, seuls trois comportaient une enquête administrative formalisée. Même certaines affaires graves ont pu être traitées à partir de comptes rendus sans ouverture d’une telle enquête.
Le problème se situe donc moins dans le nombre de sanctions que dans la traçabilité de l’instruction. Une procédure plus formalisée peut mieux protéger la victime éventuelle, l’institution, mais aussi le militaire mis en cause, en établissant clairement les faits, les témoignages et les conditions dans lesquelles la décision a été prise.
La gendarmerie sanctionne beaucoup, mais selon une échelle propre aux militaires
En 2023, 3 118 sanctions ont été prononcées à l’encontre de gendarmes, contre 2 116 dans la police nationale.
Ces chiffres pourraient laisser penser que la gendarmerie sanctionne davantage ou plus sévèrement. Une telle conclusion serait trop rapide.
Sur les 3 118 sanctions militaires, 2 663 correspondent à des arrêts ou à des consignes, soit environ 85 % du total. Ces mesures n’ont pas d’équivalent direct dans la police nationale. Elles relèvent du statut militaire et de son régime disciplinaire particulier.
Au total, 97 % des sanctions prononcées dans la gendarmerie appartiennent au premier groupe, c’est-à-dire au niveau disciplinaire le moins élevé. Les exclusions définitives représentent une part très minoritaire des décisions.
Ces données démontrent néanmoins que la gendarmerie dispose d’une activité disciplinaire soutenue. Une institution prononçant plus de 3 000 sanctions annuelles ne peut raisonnablement être présentée comme refusant de contrôler ou de sanctionner ses personnels.
Mais elles révèlent également une difficulté propre au système militaire.
Des sanctions parfois peu visibles, mais aux conséquences durables
Les arrêts et les consignes ne sont généralement plus exécutés sous la forme d’une privation effective de sortie. Leur principale conséquence est l’inscription de la sanction au dossier pendant plusieurs années.
Cette inscription peut ensuite peser sur l’avancement, la mobilité, l’attribution de certaines primes ou l’accès à certaines missions. La Cour considère ainsi qu’une échelle disciplinaire parallèle s’est progressivement constituée, avec des effets professionnels parfois importants sans toujours offrir le même degré de formalisation que les sanctions les plus lourdes.
Le rapport évoque également une « zone grise » composée de rappels à l’ordre, de comptes rendus, de mesures d’encadrement ou de décisions de gestion du personnel.
La mutation d’office dans l’intérêt du service en constitue l’exemple le plus sensible. Juridiquement, elle n’est pas considérée comme une sanction disciplinaire. Dans les faits, elle peut entraîner un changement d’affectation, un déménagement et des conséquences importantes pour la vie personnelle et professionnelle du militaire.
En 2024, la direction des ressources humaines de la gendarmerie s’est prononcée sur environ 200 mutations de cette nature susceptibles d’être liées à des situations disciplinaires. La gendarmerie explique que ces décisions permettent de protéger l’institution, les victimes éventuelles et parfois le militaire lui-même. La Cour estime néanmoins que leurs effets justifieraient une meilleure traçabilité.
Vu du côté des gendarmes, il s’agit probablement de l’un des points les plus importants du rapport. La protection de l’institution ne doit pas conduire à prolonger officieusement une sanction à travers des décisions de carrière insuffisamment motivées ou difficiles à contester.
La transparence disciplinaire doit protéger la population, mais également garantir les droits des militaires.
Des délais moins dégradés que dans la police, mais encore mal mesurés
La Cour relève des délais pouvant dépasser trois ans pour les sanctions policières les plus lourdes.
Dans l’échantillon de dossiers de gendarmes examiné, le délai entre les faits et la sanction était d’environ six mois pour les sanctions du premier groupe et d’environ quinze mois pour celles des deuxième et troisième groupes.
Ces quinze mois ne constituent pas une moyenne nationale. La gendarmerie n’a pas été en mesure de fournir à la Cour des statistiques globales retraçant toute la durée des procédures.
Le rapport reconnaît néanmoins que la difficulté liée aux délais est moins marquée dans la gendarmerie que dans la police. Une fois la décision judiciaire connue, le délai total observé dans les dossiers étudiés avoisinait neuf mois.
La différence tient notamment à la doctrine suivie lorsqu’une procédure pénale est engagée. La police ouvre généralement son enquête administrative sans attendre la justice. La gendarmerie privilégie souvent l’attente de la décision judiciaire afin de ne pas fragiliser l’enquête pénale, de respecter la présomption d’innocence et de disposer de faits définitivement établis.
Cette prudence est compréhensible. Elle peut cependant provoquer une attente prolongée, pénalisante pour toutes les parties.
La solution ne devrait pas nécessairement consister à imposer mécaniquement le modèle policier à la gendarmerie. Une doctrine commune pourrait plutôt déterminer les situations dans lesquelles l’enquête administrative doit commencer immédiatement et celles dans lesquelles l’attente de certains actes judiciaires reste nécessaire.
Peu de sanctions identifiées dans les relations avec la population
La Cour constate que les sanctions prononcées concernent principalement la discipline interne, la manière de servir et des faits relevant de la vie personnelle, au titre de l’exemplarité attendue.
Dans la gendarmerie, les catégories utilisées restent cependant très générales. Elles peuvent mêler des faits commis dans une unité, dans la sphère privée ou au contact du public.
Sur les 115 sanctions classées en 2023 sous la catégorie des violences, 47 % concernaient des violences intrafamiliales et 21 % des violences entre collègues. Selon les calculs de la Cour, 37 dossiers au maximum pouvaient concerner des violences commises envers la population dans le cadre du service.
Dans l’échantillon des 72 dossiers étudiés, trois seulement concernaient directement les relations entre les gendarmes et la population.
Ces chiffres interrogent légitimement. Mais ils ne démontrent pas que les signalements de citoyens seraient systématiquement ignorés ou que les comportements fautifs ne seraient pas sanctionnés.
La typologie utilisée peut classer certains faits sous d’autres intitulés. L’échantillon est limité aux dossiers ayant abouti à une sanction et la Cour rappelle qu’elle n’a pas contrôlé la conformité générale des pratiques professionnelles.
Le rapport permet donc de constater un manque de visibilité. Il ne permet pas d’en déduire, sans éléments supplémentaires, une sous-sanction généralisée des manquements commis envers la population.
La publication régulière de synthèses anonymisées présentant les faits les plus graves, la procédure suivie et la sanction retenue permettrait de sortir de cette ambiguïté.
Des observateurs extérieurs dans les conseils de discipline
La Cour recommande d’ouvrir certains conseils de discipline à des observateurs extérieurs aux ministères lorsque les faits examinés relèvent du code de déontologie.
La gendarmerie a fait valoir que la composition de ses instances disciplinaires est encadrée par le Code de la défense et repose sur la présence de militaires. La Cour répond que ces dispositions sont réglementaires et pourraient être modifiées.
L’ouverture proposée pourrait renforcer la confiance du public. Mais plusieurs garanties devront être apportées : définition précise du rôle de l’observateur, respect du secret des procédures, connaissance suffisante des contraintes opérationnelles et absence d’ingérence dans les droits de la défense ou dans la responsabilité du commandement.
Le contrôle extérieur ne doit pas être considéré comme une remise en cause systématique de la hiérarchie. Dans une force armée, le commandement demeure responsable de la discipline de ses personnels.
L’enjeu est donc de compléter le contrôle interne, non de le délégitimer.
Le rapport reconnaît aussi plusieurs atouts de la gendarmerie
La lecture intégrale du rapport est plus équilibrée que ne pourrait le laisser penser son seul communiqué de presse.
La Cour relève notamment que l’Inspection générale de la gendarmerie nationale dispose d’une compétence explicite en matière de déontologie. Dans les affaires les plus graves, son chef peut prendre l’initiative d’une enquête administrative.
L’IGGN reçoit également les rapports des enquêtes administratives conduites dans la gendarmerie et peut en contrôler la qualité. La Cour souligne que la police nationale ne dispose pas encore d’un dispositif équivalent de contrôle systématique de ses enquêtes déconcentrées.
Le rapport reconnaît également la qualité générale de la formation initiale et la présence transversale des principes déontologiques dans les écoles. Ses critiques portent principalement sur la formation continue, jugée trop irrégulière et encore insuffisamment fondée sur les situations concrètes rencontrées sur le terrain.
Concernant les caméras-piétons, la Cour ne préconise pas leur déclenchement obligatoire immédiat et permanent. Elle propose une expérimentation destinée à évaluer les bénéfices d’une activation plus systématique, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles, juridiques et techniques.
Cette démarche expérimentale apparaît plus raisonnable qu’une obligation générale qui exposerait les gendarmes à une sanction supplémentaire lorsqu’une intervention urgente ou violente ne permet pas matériellement d’activer la caméra.
Harmoniser les garanties, sans effacer le statut militaire
Le principal mérite de ce rapport est de mettre en lumière un besoin de lisibilité.
La gendarmerie sanctionne beaucoup. Elle dispose d’une inspection générale dotée de véritables pouvoirs, d’une chaîne hiérarchique directement impliquée et de délais qui apparaissent moins dégradés que ceux constatés dans la police.
Ses points faibles se situent ailleurs : formalisation inégale des enquêtes, absence de suivi informatique couvrant toute la procédure, effets disciplinaires indirects sur la carrière et catégories statistiques ne permettant pas toujours de comprendre précisément les faits sanctionnés.
L’harmonisation demandée par la Cour peut donc être utile lorsqu’elle porte sur les garanties fondamentales : traçabilité des enquêtes, respect des délais, information du militaire mis en cause, protection des victimes, motivation des décisions et publication anonymisée des sanctions les plus graves.
Elle deviendrait en revanche contestable si elle consistait simplement à imposer à la gendarmerie les procédures de la police nationale.
Une force civile et une force armée peuvent respecter le même code de déontologie sans disposer d’une organisation disciplinaire identique.
L’objectif ne doit pas être l’uniformité. Il doit être de rendre le système gendarmique plus lisible, plus équitable et plus transparent, sans affaiblir la responsabilité du commandement ni nier les exigences particulières du statut militaire.
JCV

